51. Tout régime assuré, établi avant la date d’inscription et dont la capitalisation est effectuée pour chaque participant par des primes uniformes sur une période qui ne dépasse pas l’âge de la retraite, est censé satisfaire aux exigences de l’article 46 à la date d’inscription.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 51.